158.9.Aux fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.5, la partie des cotisations d’équilibre visées au premier alinéa de cet article et qui est attribuée à un sous-fonds de stabilisation, G, correspond à CG, lequel est égal au produit de C par la proportion que représente PG sur P où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3, à l’égard duquel le calcul est afférent;
« C » représente la cotisation d’équilibre afférente au volet courant du régime établie conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire;
« P » et « PG » ont les valeurs déterminées conformément aux dispositions de l’article 158.8 à la date visée.
158.9.À la date de toute évaluation actuarielle complète du régime, doivent être établies pour chaque groupe la somme disponible pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre applicable à ce groupe, soit DG, ainsi que la somme requise à cette fin, soit RG, et ce, pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul. Ces sommes sont établies comme suit :
La somme DG est égale au total des montants FG + SG + EG où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.6, auquel le calcul est applicable;
« FG » est égal à la valeur du fonds de stabilisation afférent au groupe visé déterminé conformément à l’article 158.6 à la date du calcul;
« SG » est égal à la valeur actualisée des cotisations de stabilisation qui seront versées par les participants appartenant au groupe visé et par la ville à leur égard au cours des quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul;
« EG » est égal à la valeur actualisée des cotisations complémentaires d’équilibres qui seront versées par les participants appartenant au groupe visé et par la ville à leur égard pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul, cette valeur étant établie en utilisant la cotisation d’équilibre attribuée à ce groupe à la date du calcul précédent.
La somme RG, soit la somme requise pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre relative à un groupe donné, est égale à la valeur actualisée des cotisations d’équilibre attribuées à ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul, conformément à l’article 158.8.